18. Tout véhicule à basse vitesse doit pouvoir satisfaire à toutes les exigences prévues aux articles 20 et 21 et, le cas échéant, à celles prévues à l’article 22, relatives à l’efficacité de son système de freins de service et de son système de frein de stationnement lors des essais réalisés conformément aux méthodes prescrites à ces articles et dans les conditions prévues à l’article 19, sans qu’il y ait rupture, séparation ou déformation d’un de leurs éléments ou fuite du liquide de frein.
752-2017D. 752-2017, a. 18.